La clause de conscience est une disposition qui permet au journaliste de quitter de sa propre initiative une entreprise de presse, tout en bénéficiant des indemnités de licenciement.
Bien qu’il existe des jurisprudences contradictoires, tous les journalistes professionnels, collaborateurs d’un même journal, peuvent se prévaloir de la clause de conscience, y compris les pigistes.
En effet, en droit du travail, le pigiste n’a pas un statut spécifique ; il a tout simplement un mode de rémunération particulier, variable.
Le journaliste est tenu par un lien de subordination en tant que salarié, mais ce lien de subordination ne le contraint pas « à partager les variations de doctrine ou d’opinion du journal auquel il collabore ». La clause de conscience évite au journaliste d’avoir à résister, écrit Jean-Loup Durand, « à une tendance du journal en désaccord avec sa ligne de pensée personnelle » et de renier sa propre pensée. Elle consacre ainsi le principe du « respect de la personnalité du travailleur » (J-M Leloup).
Le journaliste pourra se prévaloir de la clause de conscience dans le cas d’un « changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ». La formule est suffisamment floue pour permettre de nombreuses interprétations. Par exemple, faut-il que le changement affecte l’ensemble du journal ou suffit-il qu’il touche une rubrique déterminée ? Qu’est-ce qu’un changement « notable » ? Suffit-il qu’il soit perçu par un seul journaliste ou faut-il qu’il soit perceptible par les lecteurs ?
Pour se prévaloir de la clause de conscience, il faut aussi que « la situation soit de nature à porter atteinte à l’honneur ou, d’une manière générale, aux intérêts moraux du journaliste. Il s’agit d’un critère subjectif très difficile à apprécier.
Une simple lettre recommandée adressée à la direction de la publication suffit pour « faire jouer la clause de conscience ».
Toutefois, si l’employeur conteste le bien-fondé de la décision du journaliste, celui-ci aura à apporter la preuve du changement notable.
En ce cas, c’est le conseil des prud’hommes qui est seul compétent pour juger le litige en première instance.
Si le journaliste a plus de 15 années de présence dans l’entreprise, c’est la commission arbitrale qui sera fondée à calculer le montant de l’indemnité.
Dans le cas de l’invocation de la clause de conscience, le journaliste n’est pas tenu d’observer la durée du préavis. Mais, ce préavis ne sera pas rémunéré. Reste un grand flou sur la date de départ de l’entreprise quand l’employeur conteste le bien-fondé du changement notable.
La conjoncture, d’une part, et les imprécisions du texte, d’autre part, rendent très aléatoire l’application de la clause de conscience.
La clause de cession est, comme la clause de conscience, une disposition qui permet au journaliste de quitter de sa propre initiative une entreprise de presse, tout en percevant les indemnités de licenciement.
La clause de cession peut être invoquée à l’occasion de la cession ou du changement d’actionnaires du titre, de la radio ou de la chaîne.
Elles sont identiques à celles de la clause de conscience.
Le texte est aussi flou que celui de la clause de conscience et la loi ne donne aucune définition de la notion de cession.
Comme l’écrit Jean-Loup Durand, diplômé de l’enseignement juridique supérieur, « la cession intégrale de propriété d’un journal à un tiers ne pose pas de difficulté particulière. » En revanche, la jurisprudence de la Cour de cassation affirme que « la mise en location-gérance d’un journal ou d’un périodique ne constitue pas une cession au sens de l’article L. 761-7 du code du travail ».
La Cour de cassation a également jugé que, en droit du travail, la cession majoritaire de titres (c’est-à-dire des actions) équivaut à une cession d’entreprise.
La démarche pour invoquer la clause de cession est identique à celle de la clause de conscience.
En revanche, un problème très actuel se pose. Les employeurs ont tendance à vouloir limiter les effets de cette disposition « en ouvrant la clause » pendant une durée limitée, à défaut de pouvoir la supprimer.
Il convient donc de préciser que le journaliste est seul décisionnaire. C’est lui et lui seul qui peut invoquer la clause de cession et ses effets éventuels sur l’exécution du contrat de travail. La mise en œuvre de la clause de cession est de droit dès lors que le journaliste « aura été informé de manière définitive et détaillée de la survenance de l’opération de cession et a donc pu être éclairé sur la personnalité des membres de la nouvelle direction » (par l’intermédiaire du comité d’entreprise ou de toute autre indication sérieuse).
Reste à déterminer où se situe la limite de temps au droit d’invoquer la clause de cession. Jean-Loup Durand dit à ce propos : « A défaut d’éléments précis de jurisprudence sur ce sujet, il semble donc qu’il n’y ait pas de limite ».
Comme pour la clause de conscience, les imprécisions du texte limitent le champ d’application d’une disposition, certes non négligeable, mais dont il ne faut pas exagérer l’importance.
SNJ-CGT - 2007-2013