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Droits

Fonction publique – Indemnisation pour privation d’emploi

Article mis en ligne le 28 février 2021, publié dans Options n° 664

Lorsqu’ils sont privés d’emploi, les agents relevant des trois versants de la fonction publique, d’Orange et de la Poste sont soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l’assurance chômage et aux dispositions spécifiques d’un décret publié en juin 2020.

par Edoardo MARQUÈS

Le IV de l’article 72 de la loi n° 2019-826 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique ont droit à l’allocation de chômage prévue par l’article L. 5424-1 du Code du travail lorsqu’ils sont privés de leur emploi :

1° soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

2° soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I de l’article 72 précité. Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du Code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du IV susmentionné ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, au 2° ci-dessus. Pour la mise en application de ces dispositions le décret n° 2020-741du 16 juin 2020 (publié au Journal officiel du 18 juin 2020) définit les modalités d’indemnisation des agents relevant des trois versants de la fonction publique, d’Orange et de la Poste lorsqu’ils sont privés d’emploi.

Ces demandeurs d’emploi sont soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l’assurance chômage et aux dispositions spécifiques du présent décret. Le décret précise également les cas de privation d’emploi ouvrant droit à l’allocation-chômage, spécifiques aux agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du Code du travail. Ce texte entend ainsi clarifier le droit applicable à ces demandeurs d’emploi particuliers. Le même décret adapte, en outre, certaines règles d’indemnisation afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail (disponibilité, par exemple), des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables. Ces dispositions s’appliquent aux personnels qui sont privés d’emploi à compter du 19 juin 2020.

Lorsqu’une administration adhère au régime d’assurance de l’Unedic,  elle ne peut le faire qu’au profit des agents contractuels (c’est alors Pôle emploi qui les indemnise, sur la base du présent décret). Un fonctionnaire (titulaire ou stagiaire), involontairement privé d’emploi, est tou- jours indemnisé (sur la base du présent décret) par son administration d’origine, même si celle-ci a adhéré à l’Unedic.

I. LES AGENTS PUBLICS POUVANT BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF DE L’ARE

L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit le bénéfice de l’al- location d’aide au retour à l’emploi (Are) :

  • aux agents publics bénéficiant d’une rupture conventionnelle au sens du I et du III du même article 72, précité ;
  • aux agents publics démissionnant dans

le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ;

  • aux agents publics dont la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation

Le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, pris en application du IV de l’article 72 précité, précise les modalités d’attribution et de calcul de l’Are dont peuvent bénéficier ces personnels. Ce décret rassemble ainsi en un seul texte l’essentiel des règles de chômage spécifiques aux agents de la fonction publique et précise leur articulation avec la réglementation de l’assurance chômage.

II. LES AGENTS CONSIDÉRÉS COMME INVOLONTAIREMENT PRIVÉS D’EMPLOI

Le décret du 16 juin 2020, précité, énumère les agents considérés comme involontairement privés d’emploi. Il s’agit :

  • des agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif (à l’exception des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale dans les conditions définies par leur statut) ;
  • des personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
  • des personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant la période d’essai ou à son terme, à l’initiative de l’employeur ;
  • des agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;
  • des agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Le décret précise toute- fois que les personnels qui n’ont pas sol- licité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée qui court à compter de la date à laquelle leur demande est présentée. Les agents concernés par ce cas de privation d’emploi sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’Are (article L. 54213 du Code du travail).

Le décret du 16 juin 2020, précité, prévoit par ailleurs que les personnels placés dans l’une des trois premières situations de privation d’emploi, mentionnées ci-dessus, au cours d’une période de suspension de la relation de travail ne peuvent bénéficier de l’Are que s’ils justifient de n’avoir pu être réintégrés par leur employeur d’origine.

Le même décret identifie, par ailleurs, les personnels assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi. Il s’agit :

  • des personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage ;
  • des personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (pour suivre son conjoint, consécutivement à une nouvelle affectation, par exemple) ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.

III. LES MODALITÉS D’OUVERTURE DES DROITS À L’INDEMNISATION

Si le Code du travail prévoit que la durée totale des activités salariées accomplies est prise en compte, le décret du 16 juin 2020, précité, ajoute que les périodes de suspension de la relation de travail doivent également être prises en compte, toutefois uniquement si les personnels sont rémunérés ou indemnisés durant cette période.

Afin d’assurer l’équité de traitement entre demandeurs d’emploi, ce même décret prévoit le maintien du versement de l’Are pour les demandeurs d’emploi créant ou reprenant une entreprise, déterminée dans les mêmes conditions que l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise pouvant être accordée aux demandeurs d’emploi relevant du régime d’assurance chômage.

IV. LA REDÉFINITION DES CAS DE CESSATION DES VERSEMENTS DES ALLOCATIONS-CHÔMAGE

Par ailleurs, ce décret identifie plusieurs situations entraînant la cessation du verse- ment de l’allocation, qui s’ajoutent aux cas déjà prévus par le Code du travail (article L. 5421-4) et par la réglementation d’assurance chômage. En sont ainsi privés :

  • les allocataires dépassant la limite d’âge qui leur est applicable, quelle que soit cette limite ;
  • les allocataires bénéficiant d’une pension de retraite de droit direct, sauf lorsqu’elle est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles ;
  • les allocataires exerçant une activité professionnelle, sous réserve des règles de cumuls prévues par le Code du travail ;
  • les allocataires refusant d’occuper un poste qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue et répondant aux critères fixés par les dispositions statutaires applicables ;
  • les allocataires bénéficiant, sur leur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation.

V. LES MODALITÉS DE CALCUL DE L’ARE

La rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au 7e alinéa de l’article L. 5422-9 du Code du travail (le financement du régime d’assurance chômage est assuré au moyen de cotisations assises sur le salaire dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit : 13 712 euros, depuis le 1er janvier 2021). Toutefois, sur demande des agents publics intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.

Ce même décret modifie, en outre, le règlement d’assurance chômage de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage pour mettre ce texte en cohérence avec les évolutions portées par le présent décret.

 

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