Une ordonnance du 17 février 2021 fixe la participation des employeurs publics à au moins 50 % du financement.
par Edoardo MARQUÈS
Le 1° du I de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, visait à redéfinir, par voie d’ordonnance, la participation des employeurs des agents publics (État, collectivités territoriales et établissements publics hospitaliers) au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels. Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 (publiée au Journal officiel du 18 février 2021).
Participation des employeurs
Cette disposition fixe une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales relatives au remboursement complémentaire en sus de l’assurance maladie de base des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à savoir :
1° la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale ;
2° le forfait journalier ;
3° les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Prévoyance
Le 2e alinéa du I du nouvel article 22 bis de la même loi, modifiée, permet aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de « prévoyance ». Il s’agit des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès des agents publics.
Le II du nouvel article 22 bis prévoit que lorsqu’un accord prévoit la conclusion, par l’employeur public, d’un contrat collectif ou d’un règlement collectif pour la couverture complémentaire « santé », cet accord peut prévoir également deux éléments :
1° une obligation de participation de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire « prévoyance » ;
2° une obligation de souscription des agents publics à tout ou partie des garanties que ce contrat collectif ou à ce règlement collectif comporte.
Ces contrats seront éligibles aux mêmes dispositions fiscales et sociales que ceux dont bénéficient les salariés dans des conditions qui ne peuvent être fixées dans la présente ordonnance mais qui seront à inscrire en loi de finances et loi de financement de la Sécurité sociale.
En outre, le IV du nouvel article 22 bis de la même loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article (non encore publié).
Dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale
L’article 2 de l’ordonnance modifie, dans un premier temps, les dispositions relatives aux centres de gestion afin de confier une compétence à ces opérateurs en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional.
Cet article modifie l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de conserver par dérogation le dispositif existant de labellisation dans le versant de la fonction publique territoriale et d’élargir le champ des contrats ou règlements éligibles à la participation financière de l’employeur territorial.
Enfin, ce même article 2 ajoute deux articles à la loi du 26 janvier 1984 précitée :
– l’article 88-3 adapte les principes énoncés à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 à certaines spécificités de la fonction publique territoriale en prévoyant que le montant de référence de l’obligation de participation financière en matière de protection sociale complémentaire « santé » ne peut être inférieure à la moitié d’un montant de référence fixé par décret. Cet article fixe une obligation de participation financière des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire « prévoyance » qui ne peut être inférieure à 20 % d’un montant de référence fixé par décret. Ce même décret précise les garanties minimales en protection sociale complémentaire « prévoyance » ;
– l’article 88-4 prévoit la tenue d’un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire dans les six mois qui suivent le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’ordonnance
L’article 4 de ladite ordonnance précise dans son I les modalités d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Par principe, les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Quatre dérogations permettent cependant une application progressive des conséquences de cette ordonnance :
1° Afin de préserver les situations juridiquement constituées et notamment les conventions de participation en cours à la date du 1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables aux employeurs publics qu’au terme des conventions en cours qu’ils ont conclues ;
2° L’obligation de participation financière des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s’impose à compter du 1er janvier 2024 aux employeurs publics de la fonction publique de l’État qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
3° L’obligation de participation financière à hauteur d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire « santé » s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026. L’obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire « prévoyance » s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2025 ;
4° L’article 1er de l’ordonnance est applicable à compter du 1er janvier 2026 pour la fonction publique hospitalière.
Le II fixe, à compter du 1er janvier 2022, un régime de remboursement par les employeurs publics de la fonction publique de l’État d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire « santé » payées par leurs personnels civils et militaires.
Le III prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent organiser un débat sur la protection sociale complémentaire dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente ordonnance.