Le 1er janvier 2023, les Cst se substitueront aux actuels comités techniques (Ct) et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct). Mode d’emploi.
par Edoardo MARQUÈS
L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite « de transformation de la fonc- tion publique », a modifié les différentes lois statutaires en vue d’instituer, au sein des trois versants de la fonction publique, une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif : le comité social d’administration, territorial ou d’établis- sement (Cst).
Cette disposition s’appliquera à partir des élections professionnelles, prévues en décembre 2022 (article 94 de la loi de 2019, précitée). Ainsi, dès le 1er janvier 2023, les Cst se substitueront aux actuels comi- tés techniques (Ct) et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct).
En application des dispositions de l’ar- ticle 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modi- fiées par celles de la loi du 6 août 2019, un comité social territorial sera donc créé dans chaque collectivité ou établisse- ment employant au moins 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents.
À cette fin, le Journal officiel du 12 mai 2021 publie le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territo- riaux (Cst) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
1. LES DISPOSITIONS D’APPLICATION IMMÉDIATE
Depuis le 13 mai 2021 et jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les dispositions des articles 82 et 83 du décret du 10 mai 2021 s’appliquent aux Ct et aux Chsct, puis elles s’appliqueront aux futurs Cst (article 106 du décret du 10 mai 2021).
Les conditions de réunion des comités à distance
L’article 82 du décret du 10 mai 2021 définit les modalités d’organisation de la réunion en cas d’urgence ou en cas de cir- constances particulières. Dans cette situa- tion, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président du comité peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci. Pour ce faire, plusieurs conditions sont posées par le décret précité :
- en premier lieu, ne doivent assister à la réunion que les personnes habilitées à l’être. Le dispositif doit donc permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
- en outre, chaque membre siégeant avec voix délibérative doit être mis à même de pouvoir participer effectivement aux débats et aux
Si ces conditions sont impossibles à respecter, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres doivent être immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou doivent leur être accessibles de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion, afin d’assurer la participation des représentants du personnel.
Les modalités de réunion, d’enregistre- ment et de conservation des débats ou des échanges, ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par ledit comité, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit doit détailler les règles déter- minées applicables pour la tenue de la réunion.
Les conditions de remplacement des membres des comités en congé pour maternité ou pour adoption
L’article 83, qui renvoie aux quatre derniers alinéas de l’article 18 du décret du 10 mai 2021, précité, prévoit que lorsqu’un repré- sentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement selon les règles suivantes:
- en cas de vacance du siège d’un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste ;
- en cas de vacance du siège d’un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.
2. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OCCASION DU RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL DES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Les représentants du personnel
Ils demeurent élus par le personnel sur la base de listes présentées par les orga- nisations syndicales. L’article 4 du décret précité, définit le nombre de représen- tants titulaires du personnel au sein du Cst. Il varie en fonction de l’effectif des agents relevant du comité, entre 3 et 5 (lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 50 et inférieur à 200) et entre 7 et 15 (lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 2000). L’article 5 précise, en outre, que le nombre de suppléants est égal à celui des membres titulaires.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Toutefois, lorsqu’un Cst est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général (art. 8 du décret précité).
Les représentants de la collectivité
ou de l’établissement (art. 6 du décret précité)
S’agissant des Cst placés auprès des col- lectivités territoriales et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l’établissement sont dési- gnés par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’or- gane délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public. Pour les centres de gestion, les membres du Cst représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de 50 agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d’ad- ministration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
Comme sous l’empire des dispositions précédant l’entrée en vigueur du décret du 10 mai 2021, les Cst ne sont pas obligatoi- rement composés paritairement.
3. L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL MEMBRES
DES FUTURS CST
La date des élections
Les représentants du personnel titulaires et suppléants du Cst sont élus au scrutin de liste (art. 19 du décret précité). La réparti- tion des sièges s’effectue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux territoriaux est fixée par arrêté ministériel (article 25 du décret précité), puisque ces élections concernent les trois versants de la fonction publique et qu’elles ont lieu le même jour.
La composition de l’électorat
Par ailleurs, l’effectif retenu pour détermi- ner la composition d’un comité ainsi que la part respective de femmes et d’hommes (la liste des candidats de chaque liste devant correspondre à cette répartition) est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. L’effectif et cette part sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin. Tous les agents, y compris de droit privé, sont électeurs.
Les agents éligibles
L’article 34 du même décret fixe, quant à lui, la liste des agents qui ne sont pas éli- gibles, dont ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion tempo- raire de fonctions de seize jours à deux ans. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin.
4. LES ATTRIBUTIONS DES FUTURS CST
L’article 54 du décret du 10 mai 2021 fixe la liste des attributions du Cst.
Il devra être consulté sur:
- les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ;
- les projets de lignes directrices de ges- tion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels;
- le projet de plan d’action relatif à l’éga- lité professionnelle entre les hommes et les femmes;
- les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;
- les orientations stratégiques en matière d’action sociale ainsi qu’aux aides à la pro- tection sociale complémentaire ;
- le rapport social unique;
- Les plans de formations ;
- la fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle ;
- les projets d’aménagement impor- tants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ;
- les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
- les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Lorsqu’aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de condi- tions de travail n’a été instituée au sein du comité, le Cst met en œuvre les compé- tences dévolues à cette formation.
Le Cst devra débattre, au moins une fois par an, de la programmation de ses travaux (art. 53 du décret précité).
Des débats annuels obligatoires
Au titre de l’article 55 du même décret, le Cst devra débattre chaque année sur :
- le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des déci- sions individuelles ;
- l’évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique;
- la création des emplois à temps non complet;
- le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ;
- le bilan annuel des recrutements effec- tués au titre du Pacte;
- le bilan annuel du dispositif expérimen- tal d’accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ;
- les questions relatives à dématériali- sation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents;
- le bilan annuel relatif à l’apprentissage ;
- le bilan annuel du plan de formation ;
- la politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap;
- les évaluations relatives à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus;
- les enjeux et politiques en matière d’égalité professionnelle et de prévention des discriminations