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Vade-mecum de la commission arbitrale

Pour mieux connaître et surtout bien se servir de la Commission arbitrale des journalistes,
vous trouverez ci-dessous un vade-mecum très utile.

1 - Vous avez plus de quinze années d’ancienneté dans votre entreprise :

  • vous êtes licencié pour motif économique ou pour tout autre motif ;
  • vous avez demandé l’application de la clause de cession dans le cas du rachat de votre publication (*) ;

2 – Vous avez moins de quinze ans d’ancienneté (ou plus) et vous êtes licencié pour faute grave sans indemnité de licenciement

Dans les cas énumérés ci-dessus, la Commission arbitrale des journalistes est seule habilitée à fixer le montant de votre indemnité de licenciement. Sa saisine est obligatoire.

Parfois, les employeurs tentent d’échapper à la Commission arbitrale et proposent un accord au journaliste. Dans ce cas, il faut savoir que la somme versée pour les années au-delà des 15 premières années, sera considérée par les impôts et le Pôle emploi comme « supra légale » ; elle sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, alors que les indemnités de licenciement y échappent.

Comment fonctionne la Commission arbitrale ?

La Commission arbitrale est partie intégrante du statut du journaliste ; elle a été créée par la loi de 1935 comme l’indemnité du mois par année, le commission de la carte, la clause de conscience et la clause de cession. Le montant de l’indemnité de licenciement (1 mois par année), considéré par les patrons comme exorbitant du droit commun (le code du travail prévoit 1/10e de mois par année pour les autres salariés, sauf accord conventionnel), était censé protéger les journalistes. Les sommes en jeu devaient « faire réfléchir les patrons » avant de licencier un journaliste.

1 – La saisine

Comme indiqué plus haut, la saisine de la commission est obligatoire pour fixer le montant de l’indemnité pour tout journaliste ayant plus de 15 ans d’ancienneté ou pour licenciement pour faute grave privative de l’indemnité.
La Commission peut être saisie directement par le journaliste ; dans ce cas, le secrétariat de la commission se retournera vers lui pour lui demander de choisir une organisation syndicale pour désigner les arbitres. En effet, seules les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des arbitres, c’est-à-dire, le SNJ-CGT, le SNJ, l’USJ-CFDT, le SJ-CFTC, FO ou le SJ-CFE-CGC.
Le syndicat choisi désigne par lettre commandée les deux arbitres qui siégeront à la commission et il propose le nom d’un président. Le SNJ-CGT, lui, désigne des arbitres chevronnés, habitués et donc efficaces.
La commission envoie un courrier au demandeur et au syndicat pour les informer de la saisine de la commission et elle avertit l’organisation patronale de sa saisine. Celle-ci doit alors désigner ses arbitres. Dans le cas où une entreprise de presse n’est pas affiliée à un syndicat patronal, le syndicat choisi par le journaliste saisit le TGI de Paris qui désigne lui-même le nom des arbitres patronaux.

2 – Le choix du président

Le président de la commission est un magistrat ou un haut fonctionnaire. Une liste des présidents est établie par le secrétariat de la commission (assumé en ce moment par la Commission de la carte). Les deux parties (syndicat et organisation patronale) doivent être d’accord sur le choix du président. En cas de désaccord (de plus en plus fréquent), le syndicat saisit le TGI de Paris qui désigne lui-même un président, sans demander leur avis aux deux parties.

3 – La présentation de la demande d’indemnité

Le journaliste peut, comme aux prud’hommes, assurer sa défense seule devant la commission, ou se faire assister du syndicat ou même par un avocat. Mais, dans tous les cas, la présence du journaliste est obligatoire devant la commission le jour de l’audience.
Si le journaliste a choisi de se faire défendre et assister par le SNJ-CGT, celui-ci rédige son projet de mémoire et le soumet au journaliste avant de l’envoyer en 7 exemplaires à la commission.
Le syndicat fait aussi des propositions de chiffrage de la demande. Il soumet cette demande au journaliste en lui exposant les motivations en raison de sa situation personnelle et professionnelle et du préjudice subi.

4 – L’audience

Le journaliste est convoqué devant la commission, composée de cinq arbitres (2 arbitres syndicaux, 2 arbitres patronaux et le président). Le représentant du syndicat expose les chefs de demandes et les justifient en s’appuyant sur le mémoire envoyé. Puis le représentant de l’employeur (qui peut être un avocat) répond. Le journaliste a alors toute possibilité de s’exprimer et de d’apporter des compléments d’information à la commission, donc aux arbitres.

5 – Le délibéré

Les parties ayant exposé leurs points de vue laissent alors la commission délibérer. La décision est obligatoire et immédiate (même si la délibération peut être longue). Le journaliste est averti à la fin du délibéré de la décision, dont il aura communication par lettre recommandée quelques semaines plus tard.

6 – le montant de l’indemnité

La commission n’a pas de jurisprudence. Chaque cas étant individuel, il est impossible de donner un chiffre répondant à la doctrine de la commission. En revanche, le SNJ-CGT s’efforce de demander et d’obtenir plus d’un mois par année pour les années au-delà des 15 premières années. Dans le cas d’un licenciement pour faute grave, la commission peut rétablir tout ou partie de l’indemnité en fonction de l’appréciation portée sur la gravite (ou non) de la faute alléguée.

A savoir aussi

1 - La décision de la commission ne peut être frappée d’appel. Elle est donc définitive. Il arrive, hélas, que certains employeurs (ceux-ci dénoncent la commission prétextant qu’elle est la seul instance judiciaire européenne à ne pas être frappée d’appel) décident de faire appel.

2 - En cas de contestation sur l’ancienneté, la commission n’est pas habilitée à trancher. Si le désaccord est important, les prud’hommes devront juger et c’est seulement après cette décision que la commission pourra fixer le montant de l’indemnité.

3 - Le montant de l’indemnité est soumis aux intérêts légaux ; qu’est-ce que cela signifie ? Les délais de comparution devant la commission peuvent être importants (plusieurs mois en général). Le délai entre la date de saisine (fixé par la date de la lettre de confirmation de la commission) et la date du paiement donne droit au versement d’intérêts, selon le taux d’intérêt légal (en chute libre depuis 2 ans : 2,95 % en 2007, 3,99 % en 2008, 3,79 % en 2009, 0,65 % en 2010 et, selon les modes de calcul habituels, sans doute de 0,38 % en 2011. Quand le journaliste reçoit le montant de son indemnité fixé par la commission, il doit vérifier si l’employeur a bien mentionné ces intérêts.

4 - Enfin, le journaliste demande une indemnisation au titre des frais engagés par lui (et le syndicat) pour assurer sa défense devant la commission ; cette somme est fixée par la commission selon la loi (article 700 du code de procédure civile). Cet article 700 servira à indemniser le syndicat pour les frais qu’il a engagé (frais de secrétariat, d’envoi et déplacements des arbitres et défenseur).

5 – Souvent, l’employeur verse au moment le montant de l’indemnité pour les 15 premières années avec le solde de tout compte. Ils laissent à la commission le soin de fixer le « complément » pour les années supplémentaires. Cela n’influe en rien sur la décision de la commission. En revanche, il faut faire attention que la sentence fixe bien le montant de l’indemnité et non le complément. La somme versée au titre des 15 premières années n’étant qu’un acompte.

Les textes à connaître

Le code du travail et la Commission arbitrale

Article L7112-4
Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.

Article D7112-1

L’indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l’article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d’année d’ancienneté. 
Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Article D7112-2

La commission arbitrale prévue à l’article L. 7112-4 détermine l’indemnité due au salarié dont l’ancienneté excède quinze années.
Article D7112-3

La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date. 
Sa minute est déposée par l’un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire. 
Les actes nécessités par l’application de l’article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d’enregistrement.
Article D7112-4 

La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l’un des arbitres ou par le président de la commission.
Article D7112-5
La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.
Article D7112-6
La nomination des arbitres par le président du tribunal de grande instance intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l’autre organisation ou aux deux parties par l’intéressé lui-même.

Le code de procédure civile

Article 700
Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

(*) Attention à la rédaction de la lettre de demande d’ouverture d’une clause de conscience. Les termes employés ne doivent pas donner l’impression d’une démission du genre « Je souhaite partir avec la clause de conscience… ». Mais plutôt : « je souhaite bénéficier des avantages que procurent les articles 7112-4 et suivants du code du travail… »

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