En cas de licenciement pour faute grave ou de fautes répétées, il convient d’établir une distinction entre :
les indemnités de préavis, de congés payés, le rappel de salaire, les dommages et intérêts pour rupture abusive (qui sont du ressort des prud’hommes)
l’indemnité de licenciement qui est du ressort de la commission arbitrale (un recours devant la commission n’est donc pas incompatible avec une action, même concomitante, aux prud’hommes).
Par ailleurs, c’est l’allégation de la faute ou des fautes, et non leur démonstration, qui entraîne la compétence des arbitres.
En d’autres termes, la commission arbitrale reste compétente pour fixer l’indemnité de licenciement, même lorsqu’elle a estimé qu’il n’y a pas faute grave prouvée.
La commission arbitrale est composée de :
deux arbitres désignés par les organisations d’employeurs ;
deux arbitres désignés par un syndicat de journalistes ;
un magistrat ou d’un haut fonctionnaire, qui la préside.
Lorsque les organisations compétentes ne désignent pas d’arbitre, ceux-ci sont nommés par le Président du tribunal de grande instance, à la demande de la partie la plus diligente.
Lorsque les arbitres ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du Président, celui-ci est également désigné par le président du tribunal de grande instance.
L’article L. L. 7112-4 du code du travail stipule que « la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d’appel ».
Les tribunaux ont, depuis quelques années, sérieusement nuancé cette disposition. Ils ont estimé qu’un appel en nullité de la sentence était possible :
sur la compétence de la commission ;
pour des « motifs d’ordre public » (défaut de motifs, violation des droits de la défense, etc.)
Il est en revanche impossible de se pourvoir en Cassation contre une sentence de la commission arbitrale.
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