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Le code du travail

Avertissement : sont mentionnés en italique les numéros des articles de l'ancien code du travail.

Septième partie
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
Livre premier JOURNALISTES PROFESSIONNELS, PROFESSIONS DU SPECTACLE, DE LA PUBLICITÉ ET DE LA MODE

Titre premier
JOURNALISTES PROFESSIONNELS


Chapitre premier - CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS


• Section 1

Champ d’application
(ancien article L. 761-1 du code du travail)
Article L. 7111-1 - Les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
(article L. 761-3 du code du travail)
Article L. 7111-2 - Est nulle, toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre, du chapitre II ainsi qu’à celles de l’article L. 7113-1.


• Section 2
Définitions
(alinéas 1 et 2 de l’article L. 761-2 du code du travail)
Article L. 7111-3 - Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
(alinéa 3 de l’article L. 761-2 du code du travail)
Article L. 7111-4 - Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters- dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
(alinéa 1 de l’article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle)
Article L. 7111-5 - Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.

• Section 3
Carte d’identité professionnelle
(alinéa 2 de l’article L. 761-15 du code du travail) (alinéa 2 de l’article L. 761-16 du code du travail)
Article L. 7111-6 - Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’ancien journaliste professionnel peut bénéficier d’une carte d’identité de journaliste professionnel honoraire dans des conditions déterminées par ce même décret.


Chapitre II - CONTRAT DE TRAVAIL


• Section 1
Présomption de salariat
(alinéa 4 de l’article L. 761-2 du code du travail)

Article L. 7112-1 - Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.


• Section 2
Rupture du contrat
(article L. 761-4 du code du travail)
Article L. 7112-2 - Dans les entreprises de presse, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l’article L. 7112-5 est fixée à :
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. Toutefois, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l’article L. 1234-1.
(alinéa 1 phrase 1 de l’article L. 761-5 du code du travail)
Article L. 7112-3 - Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
(alinéa 2 à alinéa 4 début et alinéas 5 à 7 de l’article L. 761-5 du code du travail)
Article L. 7112-4 - Lorsque l’ancienneté excède une durée déterminée par voie réglementaire, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d’appel.
(article L. 761-7 du code du travail)
Article L. 7112-5 - Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2.


Chapitre III - RÉMUNÉRATION


(article L. 761-8 du code du travail)
Article L. 7113-1 - Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.
(article L. 761-9 du code du travail)
Article L. 7113-2 - Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de presse et non publié est rémunéré. Le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l’auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.


Chapitre IV - DISPOSITIONS PÉNALES


(article L. 796-1 du code du travail)
Article L. 7114-1 -Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 €, le fait :
1° Soit de faire sciemment une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou la carte d’identité de journaliste professionnel honoraire ;
2° Soit de faire usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages offerts par ces cartes ;
3° Soit de délivrer sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l’une de ces cartes.
Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, de distribuer ou d’utiliser une carte présentant avec l’une de ces cartes ou les documents délivrés par l’autorité administrative aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.

 

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