Rédacteur en chef (coefficient 333)
Le rédacteur en chef est responsable, sous l'autorité de la direction, de la conception et de la fabrication du journal. Il a autorité sur l'ensemble du personnel rédactionnel.
Rédacteur en chef adjoint (coefficient 277)
Le rédacteur en chef adjoint assiste ou supplée le rédacteur en chef.
Secrétaire général de rédaction (coefficient 260)
Le secrétaire général de rédaction a pour fonction d'animer et de coordonner les divers services rédactionnels suivant les directives de la rédaction en chef. Il assure la réalisation et la fabrication du journal. Il est notamment responsable de l'ensemble de la mise en page et de son horaire. Il peut être chargé des rapports divers avec l'administration.
Grand reporter ou rédacteur hautement qualifié (coefficient 184)
Le grand reporter ou rédacteur hautement qualifié est un journaliste d'autorité professionnelle reconnue, de notoriété acquise, effectuant habituellement des enquêtes et reportages de caractère personnel sur des sujets débordants du cadre de l'actualité immédiate mais pouvant s'y rattacher. Il dépend, en principe, directement de la rédaction en chef et de la direction qui est seule qualifiée pour l'engager à ce titre.
Reporter (coefficient 170)
Le reporter est affecté à la recherche d'informations extérieures. Il est chargé des reportages, enquêtes et comptes rendus impliquant des déplacements.
Rédacteur (coefficient 149)
Le rédacteur dit " sédentaire " participe, au siège du journal, aux travaux rédactionnels ayant trait essentiellement, à la mise au point des informations reçues de diverses sources et à la révision de la copie.
Les " rewriters ", c’est-à-dire les journalistes qui, travaillant au siège du journal, sont chargés de réécrire des articles et de les corriger d'après des éléments divers. lis ne peuvent être assimilés aux rédacteurs sédentaires.
Rédacteur informateur (coefficient 130)
(Accord du 21/10/1988)
Le rédacteur informateur est le journaliste qui, à l'extérieur du siège (par exemple Palais de justice, préfecture de police, conseil régional ou municipal, terrain d'entraînement), collecte les informations et, éventuellement, assure de brefs comptes rendus. Le rédacteur informateur travaillant à temps complet accédera au coefficient de rédacteur après trois ans d'activité dans la même entreprise.
Journaliste stagiaire (coefficient 130)
(Accord du 8-12-1989)
Le journaliste stagiaire diplômé d'une école agréée par la profession conformément à l'article 10 de la Convention collective nationale de travail des journalistes est classé au coefficient 130. Ce classement n'emporte aucune conséquence sur le statut de stagiaire de l'intéressé.
Journaliste stagiaire (coefficient 120)
Journaliste stagiaire (coefficient 110)
Rédacteur en chef technique (coefficient 333)
Dans un journal à éditions multiples, un rédacteur en chef technique peut être chargé de la confection du journal. Il est responsable de l'ensemble de la mise en page. Il assiste ou supplée le secrétaire général.
Premier secrétaire de rédaction, secrétaire de rédaction unique (coefficient 225)
Le premier secrétaire de rédaction ou le secrétaire de rédaction unique est responsable, sous l'autorité de ses chefs, de la réalisation du journal. Il est chargé de l'assemblage des divers éléments fournis par les services de production et de leur mise en valeur suivant leur intérêt respectif et les instructions de la rédaction en chef. Le premier secrétaire de rédaction peut être chargé d'assurer la mise en page d'une ou plusieurs pages ou d'en contrôler l'exécution.
Secrétaire de rédaction 2e échelon (coefficient 184)
(Accord du 5-4-1974)
Sont admis à cet échelon les secrétaires de rédaction ayant exercé durant trois ans la fonction de secrétaire de rédaction 1er échelon.)
Secrétaire de rédaction 1er échelon (coefficient 175)
Le secrétaire de rédaction prépare et assure la mise en page, en ayant la responsabilité d'une ou plusieurs pages (format ou rubrique homogène). Il peut participer à des travaux simples et urgents de rédaction.
Secrétaire de rédaction adjoint (coefficient 155)
Est considéré comme tel le journaliste adjoint au secrétaire de rédaction participant à la mise en page. Il ne peut avoir la responsabilité d'une page.
Ajout par accord du 5-4-1974
Dans le cas limite où il a la responsabilité d'une page, il ne peut être maintenu plus de deux ans à ce poste et accède alors au poste de secrétaire de rédaction 1er échelon.
Chef de service (coefficient 215)
Le chef de service est placé sous l'autorité directe du rédacteur en chef. Il a sous ses ordres les rédacteurs et informateurs de son service. Il a la responsabilité d'assurer les informations politiques et, éventuellement, la rédaction du leader politique et de l'éditorial. Dans les journaux où il n'existe pas un service chargé des rubriques économiques ou sociales, le chef de service politique peut avoir la responsabilité de ces rubriques.
Sous-chef de service (coefficient 184)
Le sous-chef de service assiste ou supplée le chef de service politique.
Séancier (rédacteur spécialisé) (coefficient 165)
Le séancier est le journaliste chargé de présenter et commenter les séances parlementaires.
Rédacteur (coefficient 165)
Le rédacteur du service politique assure la recherche des informations politiques, économiques ou sociales, ainsi que les comptes rendus des assemblées politiques et économiques. Ses fonctions ne sauraient être assimilées à celles d'un rédacteur sédentaire.
Mêmes définitions (à l'exclusion du séancier) que le service politique, en substituant le mot " économique " au mot " politique ".
Mêmes définitions (à l'exclusion du séancier) que le service politique, en substituant le mot " social " au mot " politique ".
Chef de service (coefficient 215)
Le chef de service est placé sous l'autorité directe du rédacteur en chef. Il a sous ses ordres les rédacteurs et informateurs et correspondants de son service. Il a la responsabilité d'assurer les informations diplomatiques et de politiques étrangères et. éventuellement, la rédaction du leader politique et de l'éditorial.
Sous-chef de service (coefficient 184)
Le sous-chef de service assiste ou supplée le chef de service de politique étrangère.
Rédacteur (coefficient 165)
Le rédacteur du service de politique étrangère recherche, rédige et commente les informations de politique étrangère. Ces fonctions ne sauraient être assimilées à celles d'un rédacteur sédentaire.
Chef de service (coefficient 215)
Le chef de service est placé sous l'autorité directe du rédacteur en chef. Il a sous ses ordres les rédacteurs, reporters et correspondants de son service. Il a la responsabilité d'assurer les reportages, enquêtes, faits-divers, comptes rendus, tribunaux, chroniques d'informations générales.
Sous-chef de service (coefficient 184)
Le sous-chef de service assiste ou supplée le chef de service des informations générales.
Chroniqueur judiciaire (coefficient 175)
Le chroniqueur judiciaire assure des comptes rendus et des commentaires de débats judiciaires à Paris et en province.
Rédacteur (coefficient 165)
A Paris, le rédacteur judiciaire, dit informateur judiciaire, assure, du Palais de Justice, les informations de l'instruction et, éventuellement, de brefs comptes rendus d'audience.
Chef de service (coefficient 215)
Le chef de service est placé sous l'autorité directe du rédacteur en chef. Il a sous ses ordres les chefs de rubriques ou critiques ou courriéristes. Il a la responsabilité d’assurer tout ce qui concerne les informations et comptes rendus littéraires et artistiques y compris les spectacles. Il peut être chargé personnellement d'une des rubriques.
(*) Le chef de service littéraire est au coefficient 200.
Chef de rubrique ou critique (coefficient 175)
Le chef de rubrique (ou critique) assure les comptes rendus et critiques des activités ou manifestations de la ou des rubriques dont il a la responsabilité.
Courriériste (rédacteur spécialisé) (coefficient 165)
Le courriériste recueille et présente les informations, les interviews, les comptes rendus des manifestations, etc. de la ou des rubriques dont il est chargé.
Chef de service (coefficient 215)
Le chef de service est placé sous l'autorité directe du rédacteur en chef. Il a sous ses ordres les rédacteurs de son service. Il a la responsabilité d'assurer des informations sportives, de la sélection et de l'assemblage des divers éléments fournis par son service, et de la mise en valeur suivant leur intérêt respectif. Il peut en assurer la mise en page. Il est chargé, éventuellement, de la rédaction du leader sportif et des comptes rendus.
Sous-chef de service (coefficient 184)
Le sous-chef de service assiste ou supplée le chef de service sportif.
Reporter (coefficient 170)
Le reporter est affecté à la recherche d'informations extérieures. Il est plus spécialement chargé des reportages et comptes rendus des événements sportifs les plus importants.
Rédacteur (coefficient 165)
Le rédacteur est affecté à des travaux intérieurs et à la recherche d'informations extérieures. Il assure, en outre, les reportages et comptes rendus dans sa ou ses spécialités.
Chef de service (coefficient 200)
A pour rôle, sous l'autorité de la rédaction en chef, d'organiser les heures de travail, de distribuer les reportages et de prendre toutes dispositions pour tirer le meilleur parti des documents retenus.
Reporter photographe 3e échelon (coefficient 184)
(Accord du 8-1-1991)
Le reporter photographe 3e échelon doit avoir été reporter photographe 2e échelon pendant quinze ans au minimum dans l'entreprise ou vingt ans dans la profession. Cette condition peut être réputée satisfaite lorsque le reporter photographe 2e échelon est reconnu, au sein d’une entreprise, comme un reporter photographe de grande expérience, ayant une connaissance approfondie de toutes les formes et techniques de son métier, appelé à effectuer les reportages les plus difficiles.
Reporter photographe 2e échelon (coefficient 165)
(Accord du 1-12-1967)
Le reporter photographe 2e échelon doit avoir été reporter photographe 1er échelon pendant deux ans minimum. Il doit être capable, de sa propre initiative, de prendre des photographies originales et de qualité se suffisant à elles-mêmes. Il doit également être capable de rédiger des légendes et de fournir les éléments nécessaires à la rédaction de textes pour accompagner les photos. Tout reporter photographe qui sera resté cinq ans au premier échelon peut demander la réunion de la commission paritaire prévue à l’article 37 de la convention collective nationale des journalistes du 31 décembre 1956 (devenu article 47 de la convention collective de 1987).
Reporter photographe 1er échelon (coefficient 155)
Le reporter photographe 1er échelon a pour occupation la recherche, la prise et la mise en œuvre des documents destinés à paraître avec une légende ou à illustrer un reportage écrit. Il doit unir aux capacités techniques de l’opérateur photographe les qualités d’initiative et de jugement du reporter rédacteur.
Reporter dessinateur (coefficient 170)
Le reporter dessinateur a pour occupation la recherche, la prise, la création, la mise en œuvre et l’exécution des documents dessinés inspirés par l'actualité ou à propos d'actualité : reportages, croquis. caricatures, dessins humoristiques, illustrations d'articles, à l'exclusion formelle de tous textes et dessins publicitaires. On entend également par actualité : fêtes (Noël, Pâques, etc.), salons, expositions, vacances, etc.
Sont exclus : le dessin industriel, géométrique ou mécanique ainsi que la lettre, la cartographie et la retouche.
Rédacteur infographe 2e échelon (coefficient 165)
(Accord du 16-4-1992)
Sont admis à cet échelon les rédacteurs infographes ayant exercé durant deux ans la fonction de rédacteur infographe.
Rédacteur infographe (coefficient 155)
(Accord du 8-1-1991)
Le rédacteur infographe conçoit la représentation graphique et le traitement de l'image de faits liés à l'actualité. Il les réalise à l'aide d'un outil informatique.
Chef de service (coefficient 200)
A pour rôle, sous l'autorité de la rédaction en chef, d'organiser les horaires de travail et les enregistrements suivant les nécessités de l'information. Il est chargé de la réception, de la mise en forme et, quant au rétablissement en clair, de la sélection des informations suivant les exigences de l'actualité avec le maximum de célérité.
1° Sténographe-rédacteur débutant (coefficient 120)
a) Le sténographe-rédacteur débutant dont la formation répond aux critères définis ci-dessus est réputé avoir effectué son stage.
b) Le débutant qui ne répondra pas aux conditions requises sera tenu d'acquérir la vitesse de prise et de transcription nécessaire au cours d'une période probatoire n'excédant pas une année.
c) Conformément aux dispositions de la Convention collective, la durée de la période d'essai du sténographe-rédacteur débutant est de trois mois.
2° Sténographe-rédacteur (coefficient 145)
Le sténographe-rédacteur enregistre de façon constante, au téléphone ou à la radio, tous articles et informations rédactionnels concernés à la confection du journal.
Il doit, par sa vitesse d'enregistrement (140 mots-minute) et sa culture générale, donner une transcription rapide et fidèle des nouvelles et informations qui lui sont transmises et être capable de rétablir ou compléter un texte défectueux.
3° Sténographe-rédacteur confirmé (coefficient 165)
Attribution de l'échelon 165 après examen sous le contrôle d'une commission paritaire justifiant une prise à la vitesse de 150 mots-minute après au moins trois ans d'ancienneté dans la profession (sans examen si dix ans d'ancienneté).
4° Sténographe-rédacteur " hautement qualifié " (coefficient 180)
Le sténographe-rédacteur hautement qualifié enregistre de façon continue tous articles ou informations transmis par télécommunication (notamment par télévision et radio) ainsi que tous débats, assemblées, conférences, tables rondes, discours.
Il doit par sa vitesse d'enregistrement (minimum : 170 mots-minute) et sa culture générale, et constatées par un contrôle, en donner une transcription rapide et fidèle, être capable de compléter ou rétablir un texte défectueux et, si besoin est, rédiger sous une forme journalistique ces informations ou débats (dispensé d'examen s'il est âgé d'au moins 55 ans a 25 ans d'ancienneté dans la profession).
5° Promotions
Les promotions : à l'échelon 165, sténographe-rédacteur " confirmé ", à l'échelon 180, sténographe-rédacteur " hautement qualifié ", ont lieu selon les modalités suivantes :
Personnel actuellement en place
Sténographe-rédacteur " confirmé "
- après examen à la vitesse de 150 mots-minute et à la condition d'avoir trois ans d'ancienneté dans la profession ;
- sans examen pour les sténographes-rédacteurs ayant dix ans d'ancienneté dans la profession.
Sténographe-rédacteur " hautement qualifié "
- après examen à la vitesse de 170 mots-minutes, à condition d'être déjà à l'échelon 165 ;
- sans examen, à la double condition
a) être âgé d'au moins 55 ans,
b) avoir une ancienneté dans la profession de 25 ans.
Personnel entrant dans la profession après la signature de l'accord de 1973
Le titre de sténographe-rédacteur " confirmé " ou " hautement qualifié " ne sera attribué qu'après examen.
Il est créé une commission paritaire composée de quatre représentants du S.P.P. et de quatre représentants des syndicats de journalistes ; cette commission est chargée de la mise au point et du contrôle de l'examen pour les coefficients 165 et 180.
Protocole du 23 novembre 1977
La définition d'emploi de sténographe-rédacteur " stage d'un an effectué " est remplacée par celle de sténographe-rédacteur, " période d'essai ou probatoire effectuées "..
Les sténographes-rédacteurs en place au 5 septembre 1973 accéderont à l'emploi de sténographe-rédacteur " hautement qualifié " dès l'instant où ils auront une ancienneté de 20 ans dans la profession. La condition d’âge prévue par l'accord du 5 septembre 1973 est supprimée.
Les dispositions du présent accord prennent effet au 11 décembre 1977.
Toutes les dispositions du protocole du 5 septembre 1973 non modifiées par le présent accord restent en vigueur.
Protocole du 19 mars 1980
Le coefficient de l'emploi de sténographe-rédacteur débutant fixé par le paragraphe 2 du constat d'accord du 23 septembre 1977 est porté de 120 à 130 points à compter du 1er avril 1980. L'application de ce nouveau coefficient se fera dans les conditions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du constat précité.
L'ancienneté minimum dans la profession requise des candidats à l'examen de sténographe-rédacteur confirmé, fixée par les paragraphes 3 et 5 du protocole d'accord du 5 septembre 1973, est ramenée de trois à deux années. Cette disposition s'appliquera dès le premier examen organisé après le 11 avril 1980.
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