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Convention et accords collectifs de branche

Pour connaître les règles applicables en droit du travail en général, et au contrat de travail en particulier, il faut se reporter au code du travail mais également à la convention ou à l’accord collectif dont l’entreprise relève. Pour savoir si telle convention ou tel accord s’applique, il faut vérifier :

1 - son champ d’application et se reporter, éventuellement, au code APE de l’entreprise,

2 - l’existence d’une obligation pour l’entreprise d’appliquer les dispositions conventionnelles.

Un contrat de travail peut contenir des dispositions plus favorables pour le salarié que l’accord ou la convention applicable à l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de travail prime.


Convention ou accord collectif

La convention collective traite de l’ensemble du droit du travail (contrat de travail, hygiène, congés, salaires, classification, licenciement...) adaptant ainsi le code du travail à un secteur donné. Elle comporte généralement un texte de base, souvent complété par des avenants, des accords, des annexes.

L’accord ne porte quant à lui que sur certains thèmes : formation professionnelle, salaires, égalité professionnelle...


Le champ d’application

Chaque convention ou accord indique clairement - généralement dans l’article 1 - son champ d’application :

1 - niveau géographique : national, régional, départemental ;

2 - niveau professionnel (interprofessionnel, branche, entreprise). Le plus souvent, les activités couvertes par la convention ou l’accord sont désignées par les codes APE correspondants : il suffit donc de les comparer avec celui attribué à l’entreprise pour savoir si celle-ci doit ou non appliquer la convention ou l’accord collectif.

Attention : le code APE n’est qu’un indice et non une preuve. L’activité effective et principale exercée par l’entreprise demeure le vrai critère d’application de la convention ou de l’accord.


L’obligation de négocier

L’article L.132-12 du code du travail dit :

« Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

La négociation sur les salaires est l’occasion, au moins une fois par an, d’un examen, par les parties, de l’évolution économique et de la situation de l’emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, ainsi que de l’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d’ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :

1 - les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

2 - les conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

La négociation sur l’égalité professionnelle se déroule sur la base d’un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d’indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d’activité.

Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l’article 12 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.

Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises mentionnés aux articles L.443-1-1 et L.443-1-2, lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l’emploi et d’emploi.

La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d’activité, la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »

L’article L.132-12-3 du code du travail apporte des précisions sur la négociation de l’égalité entre les hommes et les femmes.

« La négociation prévue au premier alinéa de l’article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l’article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l’article L. 132-12.

A défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation représentative au sens de l’article L. 132-2.

L’accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions définies à l’article L.132-10. En l’absence de dépôt d’un accord ou de transmission d’un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l’article L.133-1 est réunie à l’initiative du ministre chargé du travail afin que s’engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article.

Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n’a pas été engagée sérieusement et loyalement. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Lors de l’examen annuel prévu au 8º de l’article L.136-2, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l’application de ces mesures. »


L’obligation d’application

Une entreprise entre dans le champ d’application d’une convention ou d’un accord collectif : elle est tenue d’appliquer le texte si elle adhère à l’organisation patronale signataire.

Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque la convention ou l’accord a été "étendu" par arrêté du ministère chargé du Travail et publié au Journal officiel : adhérente ou non au syndicat patronal signataire, l’entreprise doit appliquer le texte conventionnel.

De nombreuses entreprises ne sont pas adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs ; d’autres ne sont que « membres associés ». La convention collective nationale de travail des journalistes a été étendue ; elle s’applique donc obligatoirement dans toutes les entreprises de presse. En revanche, les accords issus des négociations salariales annuelles ne sont pas étendus (à l’exception de ceux des radios locales privées) et ne sont pas d’application obligatoire dans les entreprises non adhérentes à un syndicat patronal. L’application dans les entreprises « membres associés » n’est pas vraiment tranchée.

Seuls les conventions ou les accords conclus au niveau de l’entreprise sont d’application automatique.

 

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